SECU Rapport du Comité
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| Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 20 avril 2026, votre Comité a étudié le projet de loi C-22, Loi concernant l'accès légal, et a convenu le jeudi 18 juin 2026, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 6 Que le projet de loi C-22, à l’article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 26, page 7, de ce qui suit : « un document comportant les renseignements relatifs à l’abonné visés aux alinéas a) à c) de la définition de renseignements relatifs à l’abonné à l’article 487.011 qui, à la fois : a) sont précisés par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance; b) ont trait à tous renseignements précisés dans l’ordonnance, notamment des données de transmission; c) sont en possession de la personne ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance. » Article 31 Que le projet de loi C-22, à l’article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 28, de ce qui suit : « l’ordre, si, oui ou non, il fournit ou a fourni des services de télécommunication à » Article 34 Que le projet de loi C-22, à l’article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 26, page 32, de ce qui suit : « à l’audition des demandes présentées en vertu des articles 20.23 et 20.5; » Article 41 Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 37, de ce qui suit : « crée, selon des normes techniques internationales reconnues, un risque crédible qu’une personne puisse accéder à » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 37, de ce qui suit : « risation, autre qu’un risque qui touche uniquement à de l’information se rapportant à une personne à l’égard de laquelle s’applique un mandat, une ordonnance ou un autre pouvoir d’accéder à de l’information conféré sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, ou tout pouvoir similaire conféré sous le régime de toute autre loi fédérale. (« systemic vulnerability ») » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 38, de ce qui suit : « (4) Les obligations prévues sous le régime de la présente loi n’ont pas pour effet de contraindre le fournisseur de services électroniques à déchiffrer — ou à garantir qu’une personne autorisée soit en mesure de déchiffrer — toute information qui est chiffrée par une personne à laquelle il fournit des services, sauf si le chiffrement a été fourni par lui et qu’il dispose des renseignements nécessaires pour déchiffrer l’information. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, aux lignes 17 et 18, page 38, de ce qui suit : « seurs principaux, notamment en ce qui concerne : » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 38, de ce qui suit : « tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose par les fournisseurs principaux » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 39, de ce qui suit : « raisonnables d’au plus six mois. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 39, de ce qui suit : « (4.1) Le gouverneur en conseil ne peut se prévaloir de l’alinéa (2)d) pour prendre des règlements exigeant la conservation d’une catégorie de métadonnées que s’il est convaincu que la catégorie et tous ses éléments constitutifs sont essentiels pour faciliter la tenue d’enquêtes efficaces et en temps opportun sous le régime du Code criminel ou l’exercice efficace et en temps opportun des attributions conférées sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 33 et 34, page 39, de ce qui suit : « de s’y conformer aurait pour effet de l’obliger à introduire une vulnérabilité systémique liée à ce service ou de l’empêcher de corri‐ » b) par substitution, aux lignes 32 et 33, page 41, de ce qui suit : « conformer aurait pour effet de l’obliger à introduire une vulnérabilité systémique liée à ce service électronique ou de l’empêcher de » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 39, de ce qui suit : « (6) Il est entendu que le paragraphe (2) ne permet pas la prise de règlements qui confèrent un pouvoir d’accéder à des renseignements personnels concernant les personnes auxquelles le fournisseur principal fournit des services. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 40, de ce qui suit : « (1.1) L’arrêté peut comporter toute disposition relative à la communication d’information contenue dans celui-ci et à la communication du fait que le fournisseur principal y est assujetti. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 40, de ce qui suit : « (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande, ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le fournisseur principal et le ministre, ce dernier rend sa décision et en donne un avis » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 40, de ce qui suit : « et y précise la période de validité de l’arrêté, laquelle ne peut dépasser deux ans. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 40, de ce qui suit : « (1.1) L’arrêté peut comporter toute disposition relative à la communication d’information contenue dans celui-ci et à la communication du fait que le fournisseur de services électroniques y est assujetti. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 1, page 41, de ce qui suit : « (2) L’arrêté n’est valide que si le » b) par substitution, à la ligne 4, page 41, de ce qui suit : « gnement et fournit une décision écrite en ce sens au mi- » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 41, de ce qui suit : « (3) Au moment de prendre sa décision quant à la prise de l’arrêté, le ministre tient » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 42, de ce qui suit : « (3) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision rendue par le commissaire au renseignement au titre de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le ministre fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, en vue de soutenir cet office dans l’exercice des éléments de son mandat qui sont prévus aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, une copie de l’arrêté accompagnée de tous les renseignements qui ont été fournis au commissaire au renseignement en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (4) Il est entendu que la communication, au titre du paragraphe (3), de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 14, page 42, de ce qui suit : « 7(1) is valid for the period specified in the order. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 42, de ce qui suit : « un autre arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1). » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par suppression des lignes 18 à 25, page 42. Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 42, de ce qui suit : « 12 Sous réserve du paragraphe 7(5), le fournisseur de services électroniques visé par l’ar- » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 44, de ce qui suit : « est ou a été assujetti à l’arrêté; » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par suppression des lignes 10 à 12, page 44. Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 44, de ce qui suit : « 15.1 (1) À la demande d’un fournisseur de services électroniques, le ministre peut, par autorisation écrite et selon les conditions qu’il estime raisonnables, permettre à ce dernier de communiquer toute information visée à l’article 15. (2) Toutefois, si l’information faisant l’objet d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) est utile à l’exercice des attributions d’une autorité administrative, le ministre permet, par autorisation écrite et selon les conditions qu’il estime raisonnables, la communication de cette information par le fournisseur de services électroniques à l’autorité administrative. (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’autorisation donnée en vertu du présent article. (4) Au présent article, autorité administrative s’entend de toute personne chargée de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilée toute personne désignée à ce titre par règlement. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 48, de ce qui suit : « (2.1) Le fournisseur de services électroniques n’est pas tenu de se conformer à la disposition de l’ordre le concernant, à l’égard d’un service électronique, si le fait de s’y conformer l’obligerait à introduire une vulnérabilité systémique liée à ce service électronique ou l’empêcherait de corriger une telle vulnérabilité. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 48, de ce qui suit : « 25 (1) Sous réserve du paragraphe 24(2.1), le fournisseur de services électroniques visé par » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 49, de ce qui suit : « (3) Dans les trente jours suivant la date à laquelle prend fin le délai visé au paragraphe 26(2), le ministre avise l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, en vue de soutenir cet office dans l’exercice des éléments de son mandat qui sont prévus aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, de ce qui suit : a) le fait qu’un ordre a été donné au titre du paragraphe 24(1) et l’identité du fournisseur de services électroniques visé par celui-ci; b) les dispositions auxquelles il y a eu contravention selon cet ordre; c) l’avis de conformité du fournisseur de services électroniques donné en application du paragraphe 25(2), le cas échéant. (4) L’avis comprend aussi un énoncé indiquant si le fournisseur de services électroniques a présenté une demande de révision au ministre en vertu du paragraphe 26(1) et les motifs à l’appui de la demande. (5) Lorsque le fournisseur de services électroniques présente une demande de révision au titre du paragraphe 26(1), le ministre avise l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, en vue de soutenir cet office dans l’exercice des éléments de son mandat qui sont prévus aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, dans les trente jours suivant la date à laquelle prend fin la révision, de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci. » Que le projet de loi C-22, à l’article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 56, de ce qui suit : « expression pour l’application de la présente loi, à l’exception de ceux définis dans celle-ci; » |
| Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-22, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
| Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 36 à 45) est déposé. |
